JORF n°0144 du 24 juin 2015

Chapitre II : Incompatibilités et indépendance du réviseur

Article 6

Le réviseur, personne physique, et les dirigeants sociaux ainsi que les personnes effectuant les opérations de révision au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur ne peuvent être nommés dirigeants, associés ou sociétaires, salariés ou prestataires rémunérés des coopératives qu'ils ont révisées, pendant cinq ans après la fin de leur mission de révision.
Toute personne ayant été dirigeante, associée ou sociétaire, salariée ou prestataire rémunérée d'une coopérative ne peut être nommée réviseur de cette coopérative ni y effectuer des opérations de révision coopérative au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur moins de cinq ans après la fin de sa fonction.

Article 7

Le réviseur ou la personne physique agissant au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur effectue les opérations de révision coopérative en toute indépendance. A l'égard de la coopérative contrôlée, il conserve en toutes circonstances une attitude impartiale et prévient toute situation de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité, y compris à l'occasion de la fixation de sa rémunération.
Il procède librement aux vérifications nécessaires à la satisfaction des finalités définies au premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée et formule les conclusions et préconisations qui lui paraissent en découler.

Article 8

Le réviseur ou, le cas échéant, son suppléant accomplit sa mission jusqu'à son terme. Il ne peut y être mis fin lorsque les vérifications effectuées en application de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont susceptibles de permettre la mise en œuvre des compétences mentionnées aux alinéas deux à six de l'article 25-3 de la même loi, sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.
Le réviseur peut cependant démissionner pour des motifs légitimes. Constitue un motif légitime de démission :
a) La cessation définitive d'activité ;
b) Un motif personnel impérieux, notamment son état de santé ;
c) La survenance d'une circonstance de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité.

Article 9

En cas de survenance d'un événement ou d'obstacles insurmontables qui le mettent dans l'incapacité définitive de poursuivre sa mission dans des conditions régulières ou en cas de retrait de son agrément, le réviseur est considéré comme empêché. L'empêchement met fin à la mission du réviseur qui doit être remplacé par son suppléant.
Dans le cas d'obstacles insurmontables opposés à l'accomplissement de sa mission, le réviseur établit un rapport qu'il transmet au ministre compétent à l'égard de la coopérative concernée.