Créé le 1 juillet 2015
Le réviseur ou la personne physique agissant au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur effectue les opérations de révision coopérative en toute indépendance. A l'égard de la coopérative contrôlée, il conserve en toutes circonstances une attitude impartiale et prévient toute situation de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité, y compris à l'occasion de la fixation de sa rémunération.
Il procède librement aux vérifications nécessaires à la satisfaction des finalités définies au premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée et formule les conclusions et préconisations qui lui paraissent en découler.