DÉCRET n°2015-680 du 17 juin 2015

Article 2

Créé le 20 juin 2015

I. - Le montant du reversement prévu à l'article 1er est établi à partir des décomptes de remboursement transmis par la caisse de sécurité sociale et, le cas échéant, par l'organisme complémentaire, que les gens de mer présentent à leur employeur.
II. - En l'absence d'hospitalisation, de retour au domicile ou de rapatriement, l'intéressé présente également à son employeur la notification de consolidation ou de stabilisation, informant de la cessation des remboursements, émise par la caisse de sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 juin 2015

I. - Le montant du reversement prévu à l'article 1er est établi à partir des décomptes de remboursement transmis par la caisse de sécurité sociale et, le cas échéant, par l'organisme complémentaire, que les gens de mer présentent à leur employeur.
II. - En l'absence d'hospitalisation, de retour au domicile ou de rapatriement, l'intéressé présente également à son employeur la notification de consolidation ou de stabilisation, informant de la cessation des remboursements, émise par la caisse de sécurité sociale.