JORF n°0140 du 19 juin 2015

Article 2

Article 2

I. - Le montant du reversement prévu à l'article 1er est établi à partir des décomptes de remboursement transmis par la caisse de sécurité sociale et, le cas échéant, par l'organisme complémentaire, que les gens de mer présentent à leur employeur.
II. - En l'absence d'hospitalisation, de retour au domicile ou de rapatriement, l'intéressé présente également à son employeur la notification de consolidation ou de stabilisation, informant de la cessation des remboursements, émise par la caisse de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

I. - Le montant du reversement prévu à l'article 1er est établi à partir des décomptes de remboursement transmis par la caisse de sécurité sociale et, le cas échéant, par l'organisme complémentaire, que les gens de mer présentent à leur employeur.

II. - En l'absence d'hospitalisation, de retour au domicile ou de rapatriement, l'intéressé présente également à son employeur la notification de consolidation ou de stabilisation, informant de la cessation des remboursements, émise par la caisse de sécurité sociale.