DÉCRET n°2015-679 du 16 juin 2015

Article 2

Créé le 19 juin 2015

Les personnes recevant les informations transmises en application de l'article 1er sont tenues au respect du secret professionnel dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui les leur ont transmises. Ces personnes sont nommément désignées dans la convention mentionnée à l'article 1er.

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En vigueur depuis le vendredi 19 juin 2015

Les personnes recevant les informations transmises en application de l'article 1er sont tenues au respect du secret professionnel dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui les leur ont transmises. Ces personnes sont nommément désignées dans la convention mentionnée à l'article 1er.