JORF n°0128 du 5 juin 2015

DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le comité professionnel de la distribution de carburants est dissous et mis en liquidation.

Article 2

Un liquidateur nommé pour une période de deux ans par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget est chargé de mener à bonne fin les opérations ayant fait l'objet d'un engagement de soutien financier de la part du comité avant sa dissolution et de pourvoir :

- à la liquidation des créances et des dettes du comité existantes à la date de sa mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
- à la cession des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents ;
- à la gestion des opérations courantes du comité.

Si, au terme de la période mentionnée au premier alinéa, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, les ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget pourront la prolonger par arrêté pour la durée nécessaire à cet achèvement.
Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation et procède chaque année à son actualisation. Ce compte et ses actualisations sont soumis à l'approbation des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget.
Il établit des comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget.
Une indemnité peut être allouée au liquidateur par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget.

Article 3

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Article 4

Pendant la période de liquidation, le comité professionnel de la distribution de carburants demeure soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 5

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. Le compte de clôture est certifié par le commissaire aux comptes puis soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget.
Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°91-284 du 19 mars 1991 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 7

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Carole Delga