DÉCRET n°2015-551 du 18 mai 2015

Article 7

Créé le 21 mai 2015

La laisse de basse mer des hauts-fonds découvrants situés, entièrement ou en partie, à une distance de l'archipel Crozet ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale et la laisse de basse mer des îlots, servent à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à l'archipel Crozet (Terres australes et antarctiques françaises).

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En vigueur depuis le jeudi 21 mai 2015