JORF n°0107 du 8 mai 2015

Chapitre II : Des relations entre les administrations centrales et les services déconcentrés de l'Etat

Article 8

I. - L'étude d'impact prévue par la loi organique du 15 avril 2009 susvisée doit permettre, s'agissant des projets de loi ayant des conséquences sur les missions ou l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, de vérifier les coûts et bénéfices attendus, notamment l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les contraintes et moyens des services déconcentrés.
II. - L'ensemble des projets de texte réglementaire ayant des conséquences sur les missions et l'organisation des services déconcentrés de l'Etat font également l'objet d'une fiche d'impact préalable qui doit permettre de vérifier l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les contraintes et moyens des services déconcentrés. Cette fiche d'impact est jointe aux projets dès leur transmission en vue des discussions interministérielles.
Les projets de décret en Conseil d'Etat sont transmis à celui-ci accompagnés de cette fiche d'impact.

Article 9

Les ministres élaborent sur une base pluriannuelle les priorités d'action des services déconcentrés qui sont formalisées dans des directives nationales d'orientation. Le Premier ministre veille à la cohérence globale de ces priorités.

Article 10

Les administrations centrales maîtrisent, hiérarchisent, coordonnent et formalisent leurs directives et instructions aux administrations déconcentrées. Les secrétaires généraux des ministères veillent à ce que les directives et instructions adressées aux administrations déconcentrées soient cohérentes avec les directives nationales d'orientation et sont chargés de la transmission des directives et instructions adressées aux administrations déconcentrées.
Les administrations centrales rendent compte de l'utilisation des informations collectées aux services déconcentrés contributeurs.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 > > Art. 69, Art. 70, Art. 71 > >