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DÉCRET n°2015-464 du 23 avril 2015

Article 3

Créé le 27 avril 2015

Outre les réunions plénières, le conseil d'orientation peut se réunir en formations spécialisées instituées par le président.
Les formations spécialisées peuvent comprendre, outre des membres du conseil d'orientation, des membres supplémentaires désignés par le président.
Le conseil d'orientation peut s'adjoindre des rapporteurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 septembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-785 du 12 septembre 2018art. 12

En vigueur du lundi 27 avril 2015 au jeudi 13 septembre 2018

Outre les réunions plénières, le conseil d'orientation peut se réunir en formations spécialisées instituées par le président.
Les formations spécialisées peuvent comprendre, outre des membres du conseil d'orientation, des membres supplémentaires désignés par le président.
Le conseil d'orientation peut s'adjoindre des rapporteurs.