DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015

Article 17

Créé le 26 avril 2015

Les charges de l'établissement public sont présentées sous la forme de trois enveloppes regroupant :
1° Les dépenses de personnel, qui comprennent :
a) Les rémunérations d'activité ;
b) Les cotisations et contributions sociales ;
c) Les prestations sociales et allocations diverses ;
2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;
3° Les dépenses d'investissement, notamment celles relatives à l'acquisition pour le compte de l'Etat d'œuvres et d'objets d'art.
Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

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En vigueur depuis le dimanche 26 avril 2015