DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015

Article 16

Créé le 26 avril 2015

Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et participations de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public ou privé ;
2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
3° Le produit des aliénations ;
4° Le produit des droits d'entrée et les recettes provenant des expositions temporaires et des manifestations artistiques ou culturelles ;
5° Le produit des activités de formation professionnelle et celui de la vente ou de l'exploitation de publications, documents et œuvres audiovisuelles ;
6° Le produit des concessions d'emplacements à des personnes ou organismes publics ou privés ;
7° Les dons et legs ;
8° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
9° Les recettes provenant de la vente de ses productions ;
10° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
11° D'une façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

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En vigueur depuis le dimanche 26 avril 2015