DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015

Article 5

Créé le 2 mai 2015

Lorsqu'une autorisation de déroger a été accordée par l'inspecteur du travail à l'employeur ou au chef d'établissement dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret, ces dispositions demeurent applicables et cette autorisation demeure valable pour la durée fixée par la décision.

Effets de cet article

cite

 sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail

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En vigueur depuis le samedi 2 mai 2015