JORF n°0090 du 17 avril 2015

Article 4

Article 4

Le délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat a accès aux données nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Pour la conduite des travaux interministériels qui lui sont confiés, le délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat peut faire appel aux administrations centrales, aux corps d'inspection ainsi qu'aux services déconcentrés des départements ministériels mentionnés à l'article 3 du présent décret.
Ses moyens de fonctionnement sont inscrits sur le budget du ministre chargé du logement.


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Version 1

Le délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat a accès aux données nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Pour la conduite des travaux interministériels qui lui sont confiés, le délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat peut faire appel aux administrations centrales, aux corps d'inspection ainsi qu'aux services déconcentrés des départements ministériels mentionnés à l'article 3 du présent décret.

Ses moyens de fonctionnement sont inscrits sur le budget du ministre chargé du logement.