JORF n°0088 du 15 avril 2015

Article 1

Article 1

A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les volontaires dans les armées ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint au titre de l'article 21 du code de procédure pénale perçoivent un complément indemnitaire de fonctions dans les conditions fixées à l'article 2.


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Version 1

A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les volontaires dans les armées ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint au titre de l'article 21 du code de procédure pénale perçoivent un complément indemnitaire de fonctions dans les conditions fixées à l'article 2.