DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015

Article 45

Créé le 6 avril 2015 · En vigueur depuis le 18 novembre 2023

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure est placé dans l'une des positions suivantes :

1° Activité ;

2° Détachement ;

3° Disponibilité ;

4° Disponibilité d'office dans l'intérêt du service ;

5° Congé parental.

A l'exception de la disponibilité d'office dans l'intérêt du service, régie par le chapitre VII du présent décret, le placement dans l'une de ces positions et les modalités de leur mise en œuvre s'effectuent dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat en application des chapitres Ier à V du titre Ier du livre V, des titres II à IV du livre VI et du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publique Code général de la fonction publique Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1039 du 15 novembre 2023art. 40

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure

1° Activité ;

2° Détachement ;

3° Disponibilité ;

4° Disponibilité d'office dans l'intérêt du service ;

5° Congé parental.

A l'exception de la disponibilité d'office dans l'intérêt du service, régie par le chapitre VII du présent décret, le placement dans l'une de ces positions et les modalités de leur mise en œuvre s'effectuent dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat en application des chapitres Ier à Vdu titre Ier du livre V, des titres IIà IV du livre VI et du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique .

En vigueur du lundi 6 avril 2015 au vendredi 17 novembre 2023

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure est placé dans l'une des positions suivantes :
1° Activité ;
2° Détachement ;
3° Disponibilité ;
4° Disponibilité d'office dans l'intérêt du service ;
5° Congé parental.
A l'exception de la disponibilité d'office dans l'intérêt du service, régie par le chapitre VII, le placement dans l'une de ces positions et les modalités de leur mise en œuvre s'effectuent dans les mêmes conditions que celles fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.