DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015

Article 67

Créé le 6 avril 2015

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, maintenus dans leurs positions statutaires respectives.
Les services accomplis dans ces positions statutaires sont assimilés à des services accomplis dans les positions statutaires prévues à l'article 45 du présent décret.

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En vigueur depuis le lundi 6 avril 2015