Décret n°2015-350 du 27 mars 2015

Article 4

Créé le 30 mars 2015

Le demandeur met à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et de chaque centre d'évaluation concerné l'ensemble des matériels, des logiciels, des codes sources et de la documentation nécessaires pour évaluer les fonctions de sécurité du produit.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 mars 2015