Article 13
Le 4° de l'article R. 2234-81 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ; ».
1 version
Le 4° de l'article R. 2234-81 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ; ».
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« 4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ; ».