JORF n°0049 du 27 février 2015

Article 7

Article 7

L'article R. 3223-56 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service de soutien de la flotte est un service de la marine nationale.
« Les attributions de ce service sont fixées par décret.
« Ce service de la marine nationale est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
Outre une direction centrale, il peut comprendre des directions locales et des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 3223-56 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le service de soutien de la flotte est un service de la marine nationale.

« Les attributions de ce service sont fixées par décret.

« Ce service de la marine nationale est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.

Outre une direction centrale, il peut comprendre des directions locales et des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux. »