Article 3
L'indemnité spéciale est allouée au prorata de la durée des fonctions effectivement exercées au 31 décembre de chaque année.
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L'indemnité spéciale est allouée au prorata de la durée des fonctions effectivement exercées au 31 décembre de chaque année.
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L'indemnité spéciale est allouée au prorata de la durée des fonctions effectivement exercées au 31 décembre de chaque année.