JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 3

Article 3

L'indemnité spéciale est allouée au prorata de la durée des fonctions effectivement exercées au 31 décembre de chaque année.


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Version 1

L'indemnité spéciale est allouée au prorata de la durée des fonctions effectivement exercées au 31 décembre de chaque année.