JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 2

Article 2

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est compris entre 80 et 120 % d'un montant de référence annuel brut fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des sports.


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Version 1

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est compris entre 80 et 120 % d'un montant de référence annuel brut fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des sports.