JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 1

Article 1

Une indemnité spéciale peut être attribuée aux agents publics exerçant auprès des fédérations sportives les fonctions de conseiller technique sportif en qualité de directeur technique national ou d'entraîneur national, dans les conditions fixées par le présent décret.
Lorsque les fonctions correspondantes sont assorties d'un niveau élevé de responsabilités, l'indemnité spéciale peut aussi être versée à certains agents publics exerçant les fonctions de conseiller technique sportif en qualité de conseiller technique national.
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des sports fixe le nombre des conseillers techniques sportifs susceptibles de bénéficier de l'indemnité spéciale.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des conseillers techniques sportifs susceptibles de bénéficier de l'indemnité spéciale.


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Version 1

Une indemnité spéciale peut être attribuée aux agents publics exerçant auprès des fédérations sportives les fonctions de conseiller technique sportif en qualité de directeur technique national ou d'entraîneur national, dans les conditions fixées par le présent décret.

Lorsque les fonctions correspondantes sont assorties d'un niveau élevé de responsabilités, l'indemnité spéciale peut aussi être versée à certains agents publics exerçant les fonctions de conseiller technique sportif en qualité de conseiller technique national.

Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des sports fixe le nombre des conseillers techniques sportifs susceptibles de bénéficier de l'indemnité spéciale.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des conseillers techniques sportifs susceptibles de bénéficier de l'indemnité spéciale.