JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Chapitre Ier : Conditions d'application aux contrats en cours

Article 55

Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont complétés, à l'occasion de leur renouvellement éventuel, des mentions obligatoires prévues aux trois premiers alinéas de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 56

Pour le calcul de l'ancienneté et des services effectifs liés au congé parental, la prolongation n'est prise en compte pour sa totalité qu'au cas où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 57

Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les renouvellements de ces congés accordés après cette même date demeurent régis par les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Article 58

Les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, relatives à la durée maximale de la période d'essai, demeurent applicables aux agents en cours de période d'essai à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 59

Les agents placés en congés prévus aux articles 15, 17 et 18 du décret du 15 février 1988 susvisé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'agissant des dispositions relatives aux délais prévus pour formuler une demande de renouvellement de congé ou une demande de réemploi à l'issue de ces mêmes congés.

Article 60

Les procédures de fin de contrat et de licenciement engagés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les règles du décret du 15 février 1988 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret.

Article 61

Les procédures de reclassement mentionnées dans le décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.