JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Article 4

Article 4

Le montant individuel de la part variable, versé annuellement et dans la limite des crédits disponibles, ne peut excéder 20 % du montant annuel de la part fonctionnelle dont bénéficie le militaire concerné.


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Le montant individuel de la part variable, versé annuellement et dans la limite des crédits disponibles, ne peut excéder 20 % du montant annuel de la part fonctionnelle dont bénéficie le militaire concerné.