JORF n°0299 du 26 décembre 2015

Article 4

Article 4

La circulation inter-files est expérimentée pour une période de quatre ans, prorogeable dans la limite d'un an.
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté, les dates de commencement et de fin de l'expérimentation. Il peut également la suspendre par arrêté.


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Version 1

La circulation inter-files est expérimentée pour une période de quatre ans, prorogeable dans la limite d'un an.

Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté, les dates de commencement et de fin de l'expérimentation. Il peut également la suspendre par arrêté.