JORF n°0292 du 17 décembre 2015

Article 3

Article 3

La durée du programme de modernisation est de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. La mise à disposition de la solution à vocation nationale au sein des établissements sièges des services d'aide médicale urgente est effectuée selon une stratégie de déploiement progressif tout au long du programme.
Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie d'un droit exclusif limité pour la mise en œuvre du programme.


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Version 1

La durée du programme de modernisation est de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. La mise à disposition de la solution à vocation nationale au sein des établissements sièges des services d'aide médicale urgente est effectuée selon une stratégie de déploiement progressif tout au long du programme.

Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie d'un droit exclusif limité pour la mise en œuvre du programme.