Article 2
Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle préparatoire, du bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er :
- Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel.
- Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi.
- Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 950-2 du code du travail.
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