JORF n°0287 du 11 décembre 2015

Article 43

Article 43

I. - Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2020, la déclaration mentionnée à l'article R. 512-47 du code de l'environnement peut être remise sur support papier, en triple exemplaire. La preuve de dépôt mentionnée à l'article R. 512-48 du même code est alors délivrée sur support papier et fait l'objet des mesures de publicité sur le site internet de la préfecture dans les conditions prévues à l'article R. 512-49 de ce même code. Elle s'accompagne de la communication au déclarant d'une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, la demande prévue à l'article R. 512-52 du code de l'environnement et les informations mentionnées aux articles R. 512-54, R. 512-66-1, R. 512-68 et R. 513-1 du même code, dont la fourniture est demandée par voie électronique, peuvent être transmises sur support papier.
IV. - Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 16 mai 2017 et s'appliquent aux dossiers de demande d'enregistrement déposés à compter de cette date.
V. - Les dispositions de l'article 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux dossiers de demande d'autorisation déposés avant le 1er janvier 2016.


Historique des versions

Version 1

I. - Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2020, la déclaration mentionnée à l'article R. 512-47 du code de l'environnement peut être remise sur support papier, en triple exemplaire. La preuve de dépôt mentionnée à l'article R. 512-48 du même code est alors délivrée sur support papier et fait l'objet des mesures de publicité sur le site internet de la préfecture dans les conditions prévues à l'article R. 512-49 de ce même code. Elle s'accompagne de la communication au déclarant d'une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, la demande prévue à l'article R. 512-52 du code de l'environnement et les informations mentionnées aux articles R. 512-54, R. 512-66-1, R. 512-68 et R. 513-1 du même code, dont la fourniture est demandée par voie électronique, peuvent être transmises sur support papier.

IV. - Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 16 mai 2017 et s'appliquent aux dossiers de demande d'enregistrement déposés à compter de cette date.

V. - Les dispositions de l'article 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux dossiers de demande d'autorisation déposés avant le 1er janvier 2016.