Article 2
L'article R. 512-48 du code de l'environnement est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 512-48.-Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. »
1 version
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« Art. R. 512-48.-Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. »
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« Art. R. 512-48.-Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. »