Code de l'environnement

Article R512-48

Article R512-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et mise en service des installations soumises à déclaration

Résumé Pour les installations soumises à déclaration, on obtient une preuve de dépôt et peut les utiliser après 15 jours, sauf si une évaluation environnementale est nécessaire.

Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.

Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit une autorisation lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du délai 15 jours + exigences préférentielles pour l’exploitation

Résumé des changements La version actuelle introduit un délai de quinze jours après délivrance de la preuve électronique et précise les conditions préfectorales d’examen ainsi que l’évaluation environnementale requise avant toute mise en service.

Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.

Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit une autorisation lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des notifications préfectorales et mise en place d’une preuve électronique

Résumé des changements Le texte passe d’un dispositif où le préfet informe l’intéressé et invite à régulariser la déclaration à un simple versement immédiat d’une preuve électronique de dépôt.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du régime d’enregistrement à la notification préfectorale

Résumé des changements Le texte ajoute que le préfet doit informer l’intéressé lorsqu’une installation projetée relève désormais non seulement du régime d’autorisation mais aussi du régime d’enregistrement.

En vigueur à partir du jeudi 15 avril 2010

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé.

Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé.

Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.