JORF n°0008 du 10 janvier 2015

Article 2

Article 2

Le droit de priorité institué par l'application du IV de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 porte exclusivement sur les créances détenues contre l'emprunteur défaillant, à l'exclusion de celles détenues contre l'association et ses filiales non emprunteuses.


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Version 1

Le droit de priorité institué par l'application du IV de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 porte exclusivement sur les créances détenues contre l'emprunteur défaillant, à l'exclusion de celles détenues contre l'association et ses filiales non emprunteuses.