Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R391-3, Art. R391-4, Art. R391-8 > >
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3 modifiés
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, R. 391-3, R. 391-4 et R. 391-8 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 279-0 bis A ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 79 ;
Vu le décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 relatif aux plafonds de loyer, de prix et de ressources applicables au logement intermédiaire, notamment son article 1er,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R391-3, Art. R391-4, Art. R391-8 > >
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3 modifiés
Le droit de priorité institué par l'application du IV de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 porte exclusivement sur les créances détenues contre l'emprunteur défaillant, à l'exclusion de celles détenues contre l'association et ses filiales non emprunteuses.
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1 cité
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 8 janvier 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin