JORF n°0259 du 7 novembre 2015

Article 7

Article 7

La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par la dernière collectivité territoriale ou le dernier établissement au sein duquel l'agent a été exposé. Dans le cas où ceux-ci n'existent plus ou n'ont pu être identifiés, elle incombe à la collectivité territoriale ou à l'établissement dont relève l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.
Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.
Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.


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Version 1

La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par la dernière collectivité territoriale ou le dernier établissement au sein duquel l'agent a été exposé. Dans le cas où ceux-ci n'existent plus ou n'ont pu être identifiés, elle incombe à la collectivité territoriale ou à l'établissement dont relève l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.

Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.

Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.