DÉCRET n°2015-1418 du 4 novembre 2015

Article 4

Créé le 7 novembre 2015 · En vigueur depuis le 1 mai 2016

I. - Afin de fournir annuellement à l'Agence nationale de santé publique les données mentionnées au 3° du II de l'article 2, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) des personnes faisant l'objet de l'étude.

II. - Le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques ne peut être utilisé qu'en vue d'effectuer un appariement des données relatives aux personnes participant au programme, mentionnées aux 1° d, 2°, 4°, 5° et 6° du II de l'article 2 du présent décret avec les données issues du SNIIR-AM mentionnées au 3° du même article.

III. - Le prestataire mentionné au 1° de l'article 3 transmet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou la Caisse nationale du régime social des indépendants, selon le cas, un code de confidentialité spécifique auquel les données à extraire devront être rattachées.

IV. - Pour l'extraction des données issues des bases gérées par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le code de confidentialité spécifique et le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques sont transmis directement, chiffrés à l'aide d'une clé fournie par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par, selon le cas, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou la Caisse nationale du régime social des indépendants à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

V. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à l'extraction du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM) des données individuelles mentionnées au 3° du II de l'article 2 du présent décret et les transmet à l'Agence nationale de santé publique au moyen, soit d'un support physique, soit d'une application électronique assurant la sécurisation des données. Cette communication de données ne comporte pas le numéro d'identification au répertoire national des personnes physiques des personnes concernées mais le code de confidentialité spécifique.

VI. - Le rapprochement des informations relatives aux personnes participant au programme avec les données extraites du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie, est effectué par l'Agence nationale de santé publique.

Ces données sont collectées chaque année.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-523 du 27 avril 2016art. 4

I. - Afin de fournir annuellement à l'Agence nationalede santé publique les données mentionnées au 3° du II de l'article 2, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) des personnes faisant l'objet de l'étude.

II. - Le numéro d'inscription au répertoire national des personnes

III. - Le prestataire mentionné au 1° de l'article 3

IV. - Pour l'extraction des données issues des bases gérées

V. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à l'extraction du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM) des données individuelles mentionnées au 3° du II de l'article 2 du présent décret et les transmet à l'Agence nationalede santé publique au moyen, soit d'un support physique, soit d'une application électronique assurant la sécurisation des données. Cette communication de données ne comporte pas le numéro d'identification au répertoire national des personnes physiques des personnes concernées mais le code de confidentialité spécifique.

VI. - Le rapprochement des informations relatives aux personnes participant au programme avec les données extraites du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie, est effectué par l'Agence nationalede santé publique.

Ces données sont collectées chaque année.

En vigueur du samedi 7 novembre 2015 au samedi 30 avril 2016

I. - Afin de fournir annuellement à l'Institut de veille sanitaire les données mentionnées au 3° du II de l'article 2, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) des personnes faisant l'objet de l'étude.
II. - Le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques ne peut être utilisé qu'en vue d'effectuer un appariement des données relatives aux personnes participant au programme, mentionnées aux 1° d, 2°, 4°, 5° et 6° du II de l'article 2 du présent décret avec les données issues du SNIIR-AM mentionnées au 3° du même article.
III. - Le prestataire mentionné au 1° de l'article 3 transmet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou la Caisse nationale du régime social des indépendants, selon le cas, un code de confidentialité spécifique auquel les données à extraire devront être rattachées.
IV. - Pour l'extraction des données issues des bases gérées par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le code de confidentialité spécifique et le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques sont transmis directement, chiffrés à l'aide d'une clé fournie par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par, selon le cas, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou la Caisse nationale du régime social des indépendants à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
V. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à l'extraction du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM) des données individuelles mentionnées au 3° du II de l'article 2 du présent décret et les transmet à l'Institut de veille sanitaire au moyen, soit d'un support physique, soit d'une application électronique assurant la sécurisation des données. Cette communication de données ne comporte pas le numéro d'identification au répertoire national des personnes physiques des personnes concernées mais le code de confidentialité spécifique.
VI. - Le rapprochement des informations relatives aux personnes participant au programme avec les données extraites du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie, est effectué par l'Institut de veille sanitaire.
Ces données sont collectées chaque année.