DÉCRET n°2015-1404 du 5 novembre 2015

Article 8

Créé le 7 novembre 2015

Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, éventuellement dans l'accusé de réception électronique, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, une demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et des informations requises.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, une demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
L'administration mentionne également à l'intéressé le délai prévu, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 7 novembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1411 du 20 octobre 2016art. 3

En vigueur du samedi 7 novembre 2015 au dimanche 6 novembre 2016