DÉCRET n°2015-1404 du 5 novembre 2015

Article 7

Créé le 7 novembre 2015 · En vigueur du 19 mars 2016 au 6 novembre 2016

L'accusé d'enregistrement électronique et l'accusé de réception électronique sont adressés à l'intéressé à l'adresse électronique qu'il a utilisée pour effectuer son envoi. Dans les autres cas, ils sont adressés à l'adresse électronique qu'il a indiquée à cette fin.
Les modalités d'utilisation mentionnées à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration précisent les adresses électroniques utilisées pour l'envoi des accusés de réception et d'enregistrement électroniques, conformément au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 7 novembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1411 du 20 octobre 2016art. 3

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au dimanche 6 novembre 2016

En vigueur du samedi 7 novembre 2015 au vendredi 18 mars 2016