JORF n°0258 du 6 novembre 2015

Article 6

Article 6

Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l'envoi, est instantanément envoyé à l'intéressé ou, à défaut, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception.
S'il n'est pas instantané, l'accusé de réception électronique est envoyé au plus tard dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'envoi de l'intéressé.
Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la saisine de l'administration compétente.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l'envoi, est instantanément envoyé à l'intéressé ou, à défaut, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception.

S'il n'est pas instantané, l'accusé de réception électronique est envoyé au plus tard dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'envoi de l'intéressé.

Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la saisine de l'administration compétente.