DÉCRET n°2015-1404 du 5 novembre 2015

Article 6

Créé le 7 novembre 2015

Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l'envoi, est instantanément envoyé à l'intéressé ou, à défaut, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception.
S'il n'est pas instantané, l'accusé de réception électronique est envoyé au plus tard dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'envoi de l'intéressé.
Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la saisine de l'administration compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 7 novembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1411 du 20 octobre 2016art. 3

En vigueur du samedi 7 novembre 2015 au dimanche 6 novembre 2016