DÉCRET n°2015-1404 du 5 novembre 2015

Article 3

Créé le 7 novembre 2015 · En vigueur du 19 mars 2016 au 6 novembre 2016

L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration et peut également être portée à la connaissance du public par tout moyen.
Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure, d'une procédure de saisine électronique par formulaire de contact ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. Ils peuvent être spécifiquement dédiés à l'accomplissement de certaines démarches administratives.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 7 novembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1411 du 20 octobre 2016art. 3

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au dimanche 6 novembre 2016

En vigueur du samedi 7 novembre 2015 au vendredi 18 mars 2016