DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015

Article 3

Créé le 1 juillet 2015

SNCF Mobilités contribue, à travers les services de transport et de mobilité qu'il fournit aux voyageurs, à la mise en œuvre progressive du droit au transport. A ce titre :
1° Il assure, dans le cadre de son autonomie de gestion ou d'une convention conclue avec l'Etat conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national ;
2° Il assure, conformément aux dispositions du même règlement, les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, dans les conditions prévues par les articles L. 2121-3 à L. 2121-9 du code des transports ;
3° Il assure, dans le cadre de son autonomie de gestion, des services internationaux de transport ferroviaire et des services de mobilité complémentaires de ses services de transport ferroviaire.
Les services de transport qu'il assure au titre du 1° et du 2° peuvent, dans des cas particuliers, être assurés par des moyens de transport routiers.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2121-3

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1589 du 31 décembre 2019art. 5 (V)

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au mardi 31 décembre 2019

SNCF Mobilités contribue, à travers les services de transport et de mobilité qu'il fournit aux voyageurs, à la mise en œuvre progressive du droit au transport. A ce titre :
1° Il assure, dans le cadre de son autonomie de gestion ou d'une convention conclue avec l'Etat conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national ;
2° Il assure, conformément aux dispositions du même règlement, les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, dans les conditions prévues par les articles L. 2121-3 à L. 2121-9 du code des transports ;
3° Il assure, dans le cadre de son autonomie de gestion, des services internationaux de transport ferroviaire et des services de mobilité complémentaires de ses services de transport ferroviaire.
Les services de transport qu'il assure au titre du 1° et du 2° peuvent, dans des cas particuliers, être assurés par des moyens de transport routiers.