JORF n°0259 du 7 novembre 2015

Rectificatif au Journal officiel du 30 octobre 2015, édition électronique, texte n° 58, et édition papier, page 20203, 1re colonne :
Avant le titre du décret, rétablir le rapport au Premier ministre sous le NOR : MCCE1520933P ainsi qu'il suit :

Rapport au Premier ministre

Le présent décret a pour objet de tirer les conséquences de l'évolution des relations entre éditeurs de services de télévision de cinéma et représentants de l'industrie cinématographique en modifiant les règles de diffusion et de contribution à la production d'œuvres cinématographiques applicables aux éditeurs de services de télévision de cinéma.
En modifiant d'abord l'article 9 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, l'article 1er du décret assouplit les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques par les services de cinéma à programmation multiple :

- augmentation du nombre de diffusions autorisées de chaque œuvre cinématographique de 35 à 50 ;
- suppression de l'obligation de procéder, pour les œuvres d'expression originale française acquises en première exclusivité, à une diffusion au moins sur le programme principal ;
- augmentation de trois à six mois de la période maximale au cours de laquelle la diffusion de chaque œuvre peut avoir lieu.

L'article 2 du décret modifie ensuite l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre afin, d'une part, de renforcer de 80 % à 85 % la part de l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres d'expression originale française consacrée à des préachats et, d'autre part, de permettre aux services de cinéma d'inclure des versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques dans leur obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques. Cette faculté consentie à l'éditeur de services est mise en œuvre dans le cadre de la convention conclue avec le CSA, prenant en compte les accords conclus entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.
Enfin, l'article 3 du décret modifie l'article 23 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce faisant, il permet l'acquisition d'une troisième diffusion des œuvres cinématographiques dans le cadre de la part indépendante de l'obligation d'acquisition des éditeurs de services de cinéma de premières diffusions. Pour bénéficier de cette faculté, ces derniers doivent avoir conclu un accord avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique prévoyant des montants minimaux d'investissements en valeur absolue en faveur de la filière cinématographique européenne et d'expression originale française qui sont repris dans la convention.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.


Historique des versions

Version 1

Rectificatif au Journal officiel du 30 octobre 2015, édition électronique, texte n° 58, et édition papier, page 20203, 1re colonne :

Avant le titre du décret, rétablir le rapport au Premier ministre sous le NOR : MCCE1520933P ainsi qu'il suit :

Rapport au Premier ministre

Le présent décret a pour objet de tirer les conséquences de l'évolution des relations entre éditeurs de services de télévision de cinéma et représentants de l'industrie cinématographique en modifiant les règles de diffusion et de contribution à la production d'œuvres cinématographiques applicables aux éditeurs de services de télévision de cinéma.

En modifiant d'abord l'article 9 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, l'article 1er du décret assouplit les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques par les services de cinéma à programmation multiple :

- augmentation du nombre de diffusions autorisées de chaque œuvre cinématographique de 35 à 50 ;

- suppression de l'obligation de procéder, pour les œuvres d'expression originale française acquises en première exclusivité, à une diffusion au moins sur le programme principal ;

- augmentation de trois à six mois de la période maximale au cours de laquelle la diffusion de chaque œuvre peut avoir lieu.

L'article 2 du décret modifie ensuite l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre afin, d'une part, de renforcer de 80 % à 85 % la part de l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres d'expression originale française consacrée à des préachats et, d'autre part, de permettre aux services de cinéma d'inclure des versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques dans leur obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques. Cette faculté consentie à l'éditeur de services est mise en œuvre dans le cadre de la convention conclue avec le CSA, prenant en compte les accords conclus entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.

Enfin, l'article 3 du décret modifie l'article 23 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce faisant, il permet l'acquisition d'une troisième diffusion des œuvres cinématographiques dans le cadre de la part indépendante de l'obligation d'acquisition des éditeurs de services de cinéma de premières diffusions. Pour bénéficier de cette faculté, ces derniers doivent avoir conclu un accord avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique prévoyant des montants minimaux d'investissements en valeur absolue en faveur de la filière cinématographique européenne et d'expression originale française qui sont repris dans la convention.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.