Article 1
Après le 4° du I de l'article R. 2123-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° A sept heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. »
1 version
Après le 4° du I de l'article R. 2123-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° A sept heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. »
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Après le 4° du I de l'article R. 2123-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° A sept heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. »