JORF n°0242 du 18 octobre 2015

Article 24


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Version 1

Les vice-présidents désignés en application du sixième alinéa de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure au présent décret, exercent leurs fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours.