Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R732-1

Article R732-1

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.

Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.

Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.

Il peut présider chacune des formations de jugement.

Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.

Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.

Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.

Il peut présider chacune des formations de jugement.

Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section .

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 19 octobre 2015

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.

Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.

Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.

Il peut présider chacune des formations de jugement.

Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section pour la durée prévue au second alinéa de l'article L. 234-3 du code de justice administrative.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.

Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.

Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.

Il peut présider chacune des formations de jugement.

Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de formation de jugement.

Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.

Il détermine la composition des sections, la répartition des affaires entre chacune d'elles ainsi que l'affectation de leurs membres.

Il peut présider chacune des sections.

Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section.

Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la cour. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des sections.

Il peut présider chacune des sections.

Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section.

Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Le président de la Commission des recours des réfugiés est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la commission. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des sections.

Il peut présider chacune des sections.

Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section.

Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints.