JORF n°0240 du 16 octobre 2015

Article 4

Article 4

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation, peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.


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Version 1

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation, peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.