JORF n°0229 du 3 octobre 2015

Article 1

Article 1

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 du décret du 17 novembre 2004 susvisé, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'empêchement, il peut être remplacé aux séances des comités par un représentant nommément désigné. »


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Version 1

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 du décret du 17 novembre 2004 susvisé, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'empêchement, il peut être remplacé aux séances des comités par un représentant nommément désigné. »