JORF n°0227 du 1 octobre 2015

Article 4

Article 4

Le montant cumulé de l'allocation journalière et de l'indemnité complémentaire mentionnées aux articles 2 et 3 est égal à au moins 90 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7 du décret du 17 juin 1938 susvisé.
Un accord maritime de branche peut prévoir et organiser la mutualisation de l'indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.


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Version 1

Le montant cumulé de l'allocation journalière et de l'indemnité complémentaire mentionnées aux articles 2 et 3 est égal à au moins 90 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7 du décret du 17 juin 1938 susvisé.

Un accord maritime de branche peut prévoir et organiser la mutualisation de l'indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.