JORF n°0227 du 1 octobre 2015

DÉCRET n°2015-1202 du 29 septembre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1, L. 5542-37-1 et L. 5554-1 ;

Vu le code du travail, notamment le chapitre V du titre II du livre II de sa première partie ;

Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

Vu le décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte un reclassement dans un emploi à terre, la suspension du contrat d'engagement maritime ouvre droit à l'intéressée, à compter de la constatation de l'inaptitude temporaire à la navigation par le médecin des gens de mer, à une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière, déterminée à l'article 2, servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins, et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, déterminée à l'article 3.

Article 2

L'allocation journalière mentionnée à l'article 1er est servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins dans les conditions fixées au décret du 17 juin 1938 susvisé.

Article 3

L'indemnité complémentaire mentionnée à l'article 1er à la charge de l'employeur est versée jusqu'à la date de prise d'effet du congé légal de maternité de l'intéressée, déterminée selon le cas aux articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du code du travail et éventuellement dans le cas du 2° de l'article L. 1225-12 du même code, pendant un délai d'un mois après son retour de congé légal de maternité.

Article 4

Le montant cumulé de l'allocation journalière et de l'indemnité complémentaire mentionnées aux articles 2 et 3 est égal à au moins 90 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7 du décret du 17 juin 1938 susvisé.
Un accord maritime de branche peut prévoir et organiser la mutualisation de l'indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.

Article 5

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 6

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies