Article 2
L'allocation journalière mentionnée à l'article 1er est servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins dans les conditions fixées au décret du 17 juin 1938 susvisé.
1 version
1 cité
L'allocation journalière mentionnée à l'article 1er est servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins dans les conditions fixées au décret du 17 juin 1938 susvisé.
1 version
1 cité
L'allocation journalière mentionnée à l'article 1er est servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins dans les conditions fixées au décret du 17 juin 1938 susvisé.