JORF n°0221 du 24 septembre 2015

Article 6

Article 6

Au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire), il est ajouté un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Sous-Paragraphe 3
« Dérogations ministérielles

« Art. R. 3132-21-1. - I. - Les zones touristiques internationales prévues à l'article L. 3132-24 sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce.
« II. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3132-24, sont pris en compte les critères suivants :
« 1° Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
« 2° Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;
« 3° Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
« 4° Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone. »


Historique des versions

Version 1

Au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire), il est ajouté un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Sous-Paragraphe 3

« Dérogations ministérielles

« Art. R. 3132-21-1. - I. - Les zones touristiques internationales prévues à l'article L. 3132-24 sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce.

« II. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3132-24, sont pris en compte les critères suivants :

« 1° Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;

« 2° Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;

« 3° Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;

« 4° Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone. »