JORF n°0215 du 17 septembre 2015

Article 5

Article 5

Le 2° de l'article R. 221-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ; ».


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Version 1

Le 2° de l'article R. 221-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ; ».