DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015

Article 6

Créé le 20 avril 2016

Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées au 1° de l'article 5 et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée au 2° de l'article 5 ne peuvent pas être confiées au mandataire.
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des agents chargés du contrôle pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 avril 2016